Constitution

de la Principauté de l’Abbaye de Seborga

Après l’événement capital du rétablissement de la Principauté du Sabourg, considérant que les institutions doivent être perfectionnées, tant pour répondre aux nécessités d’une bonne administration du pays que pour répondre aux besoins nouveaux suscités par l’évolution sociale, nous avons décidé de doter l’État princier d’une nouvelle constitution qui, par notre volonté souveraine, sera désormais considérée comme la loi fondamentale de l’État princier et ne pourra être modifiée que dans les termes que nous avons établis.

TITRE I. LA PRINCIPAUTE – LES POUVOIRS PUBLICS

Art. 1. La Principauté du Sabourg est un État souverain, indépendant selon les principes généraux du droit international.

Art. 2. Le principe de gouvernement est la monarchie constitutionnelle.

La Principauté du Sabourg est un État de droit, lié par le respect des libertés et des droits fondamentaux.

Art. 3. Le pouvoir exécutif dépend de la haute autorité du Prince de l’Etat abbatial.

Le Prince est inviolable.

Art. 4. Le pouvoir législatif est exercé par le Prince et le Conseil Monastique.

Art. 5. Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux.

Art. 6. La séparation des fonctions administratives, législatives et judiciaires est assurée.

Art. 7. Les armoiries princières sont constituées des armoiries de l’Abbaye du Sabourg : une mitre dorée et décorée, la crosse et deux ailes de griffon, sur fond bleu clair, portées par la Couronne du Prince de l’Abbaye du Sabourg.

Le drapeau national est composé de deux bandes obliques égales, bleu clair et blanc, bleu clair en bas, blanc en haut.

L’usage de ces drapeaux reste régi par les dispositions de l’ordonnance souveraine du 28 décembre 2019.

Art. 8. L’italien est la langue officielle de l’État. Le français est la deuxième langue de l’État.

Art. 9. La religion chrétienne est la religion d’État, en particulier sa déclinaison catholique apostolique en pleine harmonie avec la déclinaison orthodoxe.

 

TITRE II. LE PRINCE, LA DÉVOLUTION DE LA COURONNE

Art. 10.  La succession au trône, ouverte par le Conseil d’État, après décès ou abdication, se fait par élection directe et légitime d’un membre du Conseil de la Couronne, moine- presbytérien.

La succession au trône ne peut avoir lieu qu’au profit d’une personne de nationalité sabourgeoise au jour de l’ouverture de la succession.

Art. 11. Pour l’exercice des pouvoirs souverains, l’âge de la majorité est fixé à vingt et un ans.

Art. 12. Le Prince exerce son autorité souveraine conformément aux dispositions de la Constitution et des lois.

Art. 13. Le Prince représente la Principauté dans ses rapports avec les puissances étrangères.

Art. 14. Après consultation du Conseil de la Couronne, le Prince signe et ratifie les traités et accords internationaux. Il les communique au Conseil Monastique, par l’intermédiaire des Secrétaires d’Etat, avant leur ratification.

Toutefois, ils ne peuvent être ratifiés qu’en vertu d’une loi :

  1. les traités et accords internationaux qui affectent l’organisation constitutionnelle ;
  2. les traités et accords internationaux dont la ratification entraîne la modification de la législation en vigueur
  3. les traités et accords internationaux qui impliquent l’adhésion de la Principauté à une organisation internationale dont le fonctionnement implique la participation de membres du Conseil monastique
  4. les traités et accords internationaux dont l’exécution a pour effet de créer une charge.

La politique étrangère de la Principauté fait l’objet d’un rapport annuel préparé par le Conseil des Ministres et communiqué au Conseil Monastique.

Art. 15.  Après consultation du Conseil de la Couronne, le Prince exerce le droit de grâce et d’amnistie, ainsi que le droit de naturalisation et de réintégration dans la nationalité.

Art. 16. Le Prince confère les ordres, titres et autres distinctions.

 

TITRE III. LIBERTÉS ET DROITS FONDAMENTAUX

Article 17. Les Sabourgeois sont égaux devant la loi. Il n’y a pas de privilèges entre eux. Ils sont moines ou laïcs.

Article 18. La loi règle les conditions d’acquisition de la citoyenneté. La loi règle les conditions dans lesquelles la citoyenneté acquise par naturalisation peut être révoquée.

La perte de la nationalité sabourgeois dans tous les autres cas ne peut être prévue par la loi.

Art. 19. – La liberté et la sécurité individuelles sont garanties. Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, devant les tribunaux qu’elle désigne et dans les formes qu’elle prescrit.

Sauf en cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu’en vertu d’une ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l’arrestation ou, au plus tard, dans les vingt-quatre heures. Toute détention doit être précédée d’un interrogatoire.

Art. 20. Aucune peine ne peut être établie ou appliquée qu’en vertu de la loi.

Les lois pénales doivent garantir le respect de la personnalité et de la dignité humaine. Nul ne peut être soumis à des traitements cruels, inhumains ou dégradants.

La peine de mort est interdite.

Les lois pénales ne peuvent avoir d’effet rétroactif.

Art. 21. Le domicile est inviolable. Il ne peut être visité que dans les cas prévus par la loi et dans les conditions qu’elle prescrit.

Art. 22. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et au secret de sa correspondance.

Article 23. La liberté de manifester ses opinions en toute matière est garantie, sous réserve de la répression des infractions commises à l’occasion de l’usage de ces libertés.

Nul ne peut être contraint de participer aux actes et cérémonies d’un culte ou d’en observer les jours de repos.

Article 24. La propriété est inviolable. Nul ne peut être privé de sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique légalement constatée et moyennant une juste indemnité établie et payée dans les conditions prévues par la loi.

Article 25. La liberté du travail est garantie. Son exercice est réglementé par la loi.

La priorité est donnée aux Sabourgeois  pour l’accès aux emplois publics et privés, dans les conditions prévues par la loi ou par les conventions internationales.

Art. 26. Les Sabourgeois ont droit à l’aide de l’Etat en cas d’indigence, de maladie, d’invalidité, de vieillesse et de maternité, dans les conditions et les formes prévues par la loi.

Art. 27. Les Sabourgeois ont droit à l’instruction, tant primaire que secondaire.

Art. 28. Toute personne peut défendre les droits et les intérêts de sa profession ou de sa fonction contre un employeur.

Le droit de grève est reconnu dans le cadre des lois qui le réglementent.

Art. 29. – Les Sabourgeois ont le droit de se réunir pacifiquement et sans armes, sous réserve des lois qui peuvent en réglementer l’exercice sans autorisation préalable. Cette liberté ne s’étend pas aux rassemblements en plein air qui restent soumis aux codes de lois.

Art. 30. La liberté d’association est garantie dans le cadre des lois qui la réglementent.

Art. 31. Toute personne peut adresser des pétitions aux pouvoirs publics.

Art. 32. Les étrangers jouissent en Principauté de tous les droits publics et privés qui ne sont pas formellement réservés aux nationaux. Les dispositions particulières entre moines et laïcs font l’objet d’une Ordonnance Souveraine spécifique.

 

TITRE IV. SECTEUR PUBLIC, FINANCES PUBLIQUES

Art. 33. Le domaine public est inaliénable et imprescriptible.

L’aliénation d’un bien du domaine public ne peut être décidée que par la loi. Tout bien en état d’abandon est automatiquement assimilé au domaine privé de l’Etat, selon les cas prévus par la loi.

L’étendue et la réglementation relative du domaine public sont déterminées par la loi.

Art. 34. Les biens de la Couronne sont destinés à l’exercice de la Souveraineté.

Ils sont inaliénables et imprescriptibles.

Leur étendue et leur réglementation sont déterminées par les statuts de l’Abbaye souveraine.

Art. 35. Les biens et droits patrimoniaux qui relèvent du domaine privé de l’Etat ne sont aliénables que conformément à la loi.

Toute cession d’une partie du capital social d’une entreprise dont l’Etat détient au moins 50 % et qui a pour effet de transférer la majorité de ce capital à une ou plusieurs personnes physiques ou morales de droit privé doit être autorisée par la loi.

Article 36. Les biens vacants, sans propriétaire ni possesseur légitime, font partie du domaine privé de l’Etat.

Article 37. Le budget national comprend l’ensemble des recettes et des dépenses publiques de la Principauté.

Art. 38. Le budget national exprime la politique économique et financière de la Principauté.

Art. 39. – Le budget fait l’objet d’un projet de loi. Il est voté et promulgué sous forme de loi.

Art. 40. Les dépenses de l’Abbaye Souveraine sont fixées par la loi de finances et prélevées par priorité sur les recettes générales du budget.

Art. 41. L’excédent des recettes sur les dépenses, constaté après l’exécution du budget et la clôture des comptes, est versé à un fonds de réserve constitutionnel.

L’excédent des dépenses sur les recettes est couvert par un prélèvement sur le même compte, décidé par la loi.

Article 42. La gestion financière est contrôlée par une Commission supérieure des comptes.

 

TITRE V. LE CONSEIL DES MINISTERES

Art. 43. Le Gouvernement est exercé, sous la haute autorité du Prince, par un Premier Ministre, assisté d’un Conseil des Dicastères, composé d’au moins trois Conseillers.

Art. 44. Le Premier ministre représente le Prince et exerce la direction des services exécutifs. Il préside, avec voix prépondérante, le Conseil des ministres.

Art. 45. Les ordonnances souveraines sont délibérées en conseil des ministres. Elles sont présentées au Prince sous la signature du Premier ministre ; elles mentionnent les délibérations auxquelles elles se rapportent.

Elles sont signées par le Prince ; la signature du Prince leur donne force exécutoire.

Art. 46. Les ordonnances souveraines sont dispensées de délibération en conseil des départements et de présentation par le Premier ministre :

– relatives aux statuts de l’Abbaye du Sabourg et à ceux concernant ses membres ;

– relatives aux statuts du Conseil de la Couronne et du Conseil d’Etat ;

– relatives aux affaires relevant de la compétence de la Direction des Services Judiciaires ;

– relative à la nomination des membres de l’Abbaye souveraine, de ceux du corps diplomatique et consulaire, du Premier ministre, des conseillers de dicastères et fonctionnaires assimilés, des magistrats de l’ordre judiciaire ;

– l’octroi de la loi de fin de mission aux consuls ;

– la dissolution du Conseil Monastique,

– l’attribution de distinctions honorifiques.

Art. 47. Les arrêtés ministériels sont délibérés en conseil des ministres et signés par le Premier Ministre ; ils font mention des délibérations auxquelles ils se réfèrent. Ils sont transmis au Prince dans les vingt-quatre heures de leur signature et ne deviennent exécutoires qu’à défaut d’opposition expresse du Prince dans les dix jours de leur transmission par le Premier Ministre.

Toutefois, le Prince peut faire savoir au Premier Ministre qu’il n’entend pas faire usage de son droit d’opposition à certains décrets ou catégories de décrets. Ceux-ci deviennent alors exécutoires dès leur signature par le Premier Ministre.

Art. 48. Sauf dispositions législatives contraires, la répartition des matières entre les Ordonnances Souveraines et les Arrêtés Ministériels est faite par Ordonnance Souveraine.

Art. 49. Les délibérations du Conseil des Ministres font l’objet de procès-verbaux inscrit sur un registre spécial et signés, après le vote, par les membres présents. Le procès-verbal mentionne le vote de chaque membre. Il est transmis dans les cinq jours de la réunion au Prince qui peut s’y opposer dans les conditions prévues à l’article 47 ci-dessus.

Article 50. Le Premier Ministre et les Conseillers Ministériels, dit des Dicastères sont responsables devant le Prince des actes qu’ils accomplissent dans l’administration de la Principauté.

Art. 51. Les obligations, droits et garanties fondamentales des fonctionnaires, ainsi que leur responsabilité civile et pénale, sont établis par la loi.

 

TITRE VI. LE CONSEIL D’ETAT

Art. 52. Le Conseil d’État est composé d’au moins deux Secrétaires d’État qui exercent la fonction de Vicaire Général de l’Abbaye Princière. Sa fonction prépondérante est consultative pour donner son avis sur les projets de lois et d’ordonnances soumis à son examen par le Prince.

Il peut également être consulté sur tout autre projet.

Son organisation et son fonctionnement sont déterminés par une Ordonnance Souveraine.

 

TITRE VII. LE CONSEIL MONASTIQUE

Art. 53. Le Conseil Monastique est composé de neuf membres au moins et peut comprendre jusqu’à vingt-quatre membres élus pour trois ans au suffrage universel direct et au scrutin de liste, dans les conditions prévues par la loi.  Les deux tiers de ce Conseil doivent être des moines.

Sont électeurs, dans les conditions fixées par la loi, les moines et les laïcs, citoyens de nationalité sabourgeoise, de l’un ou l’autre sexe, âgés d’au moins vingt et un ans, à l’exception de ceux qui sont privés du droit de vote pour l’une des causes prévues par la loi.

Art. 54. Sont éligibles les moines et les laïcs de nationalité sabourgeoise des deux sexes, âgés de vingt-cinq ans au moins, qui possèdent la nationalité sabourgeoise depuis cinq ans au moins et qui ne sont pas privés de l’éligibilité pour l’une des causes prévues par la loi.  La loi détermine les fonctions dont l’exercice est incompatible avec la charge de Conseiller Monastique.

Art. 55. Le contrôle de la régularité des élections est confié aux tribunaux, dans les conditions prévues par la loi.

Art. 56. Les membres du Conseil Monastique n’assument aucune responsabilité civile ou pénale en raison des opinions ou des votes exprimés dans l’exercice de leur fonction.

Ils ne peuvent, sans l’autorisation du Conseil, être poursuivis ou arrêtés au cours d’une session en raison d’un délit ou d’une infraction pénale, à moins que le délit ne soit flagrant.

Art. 57. Le Conseil Monastique nouvellement élu se réunit le douzième jour après les élections pour élire son bureau. Le conseiller monastique le plus âgé préside cette réunion.

Sans préjudice de l’article 74, les pouvoirs du précédent Conseil Monastique expirent le jour de la réunion du nouveau.

Art. 58. Le Conseil Monastique se réunit de plein droit chaque année en deux sessions ordinaires.

La première session s’ouvre le premier jour ouvrable du mois de mai.

La seconde session s’ouvre le premier jour ouvrable d’octobre.

La durée de chaque session ne peut excéder trois mois. La clôture est décidée par le président.

Art. 59. Le Conseil Monastique se réunit en session extraordinaire, soit sur convocation du Prince, soit, à la demande d’au moins deux tiers des membres, sur convocation de son Président.

Art. 60. Le bureau du Conseil Monastique est composé d’un Président et d’un Vice-Président élus annuellement par l’Assemblée parmi ses membres.

Art. 61. Sous réserve des dispositions constitutionnelles et, le cas échéant, législatives, l’organisation et le fonctionnement du Conseil Monastique sont déterminés par le règlement intérieur adopté par le Conseil.

Avant d’être appliqué, ce règlement est soumis au Tribunal suprême, qui se prononce sur sa conformité aux dispositions constitutionnelles et, le cas échéant, législatives.

Art. 62. Le Conseil Monastique établit l’ordre du jour. Celui-ci est communiqué au Premier ministre au moins trois jours à l’avance. A la demande du Conseil des ministres, une session sur deux au moins est consacrée à la discussion des projets de loi présentés par le Prince. L’ordre du jour des sessions extraordinaires convoquées par le Prince est fixé dans la convocation.

Art. 63. Les sessions du Conseil Monastique sont publiques.

Toutefois, le Conseil peut décider, à la majorité des deux tiers des membres présents, de se réunir à huis clos.

Les procès-verbaux des séances publiques sont imprimés dans le « Journal officiel du Sabourg ».

Art. 64. Le Prince communique avec le Conseil Monastique par des messages lus par le Premier Ministre.

Art. 65. Les Secrétaires d’État, le Premier ministre et les Conseillers Ministériels dit des Dicastères ont leurs entrées et leurs places réservées pour les sessions du conseil monastique.

Ils doivent être entendus lorsqu’ils le demandent.

Art. 66. La loi implique l’accord de la volonté du Prince et du Conseil Monastique.

L’initiative des lois appartient au Prince.

La délibération et le vote des lois appartiennent au Conseil Monastique.

La sanction des lois appartient au Prince, qui leur donne force obligatoire par la promulgation.

Art. 67. Le Prince signe les projets de lois. Ces projets lui sont soumis par le Conseil des Ministres avec la signature du Premier Ministre. Après approbation du Prince, le Premier Ministre les dépose sur le bureau du Conseil Monastique.

Le Conseil Monastique est habilité à soumettre des projets de loi.

Dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la proposition de loi par le Premier ministre, celui-ci notifie au Conseil Monastique:

(a) sa décision de transformer la proposition de loi, éventuellement amendée, en projet de loi selon la procédure prévue au premier alinéa. Dans ce cas, le projet est présenté dans un délai d’un an à compter de l’expiration du délai de six mois ;

(b) – sa décision d’interrompre la procédure législative. Cette décision est explicitée par une déclaration inscrite de plein droit à l’ordre du jour d’une séance publique de la session ordinaire prévue dans ce délai. Cette déclaration peut être suivie d’un débat.

Si, à l’expiration du délai de six mois, le Conseil des Ministres n’a pas fait connaître la suite donnée au projet de loi, celui-ci est converti de plein droit en projet de loi, conformément à la procédure prévue au premier alinéa.

La même procédure s’applique au cas où le Conseil des Ministres n’a pas transmis le projet dans le délai d’un an visé à l’alinéa 2 lit. a).

Le Conseil Monastique a le droit d’amendement. À ce titre, il peut proposer des ajouts, des substitutions ou des suppressions dans le projet de loi. Seuls les amendements ayant un lien direct avec les autres dispositions du projet de loi auxquelles ils se réfèrent sont autorisés. Le vote a lieu sur le projet de loi tel qu’amendé, à moins que le Conseil des départements n’ait le droit de retirer le projet de loi avant le vote final.  Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent ni aux projets de loi d’autorisation de ratification, ni aux projets de loi de finances.

Au début de chaque session ordinaire, le Conseil des Ministres fait connaître, en séance publique, l’état d’avancement de l’examen de tous les projets de loi déposés par le Conseil des ministres, quelle que soit la date de leur dépôt.

Article 68. Le Prince prend les ordonnances nécessaires à l’exécution des lois et à l’application des traités ou accords internationaux.

Art. 69. Les lois et ordonnances souveraines ne sont opposables aux tiers qu’à compter du jour suivant leur publication au « Journal officiel de Seborga ».

Art. 70. Le Conseil Monastique vote le budget.

Aucune contribution directe ou indirecte ne peut être établie par la seule loi.

Tout traité ou accord international ayant pour effet d’établir une telle contribution ne peut être ratifié que par une loi.

Article 71. Le projet de budget est présenté au Conseil Monastique avant le 30 septembre.

La loi budgétaire est votée au cours de la session d’octobre du Conseil Monastique.

Art. 72. Le budget est voté chapitre par chapitre. Les virements d’un chapitre à l’autre sont interdits, sauf dans les cas autorisés par la loi.

Art. 73. Si le vote des crédits demandés par le conseil des départements conformément à l’article 71 n’a pas eu lieu avant le 31 décembre, les crédits correspondant aux départements votés peuvent être ouverts par ordonnance souveraine après consultation du Conseil d’Etat.

Il en est de même pour les recettes et les dépenses résultant de traités internationaux.

Art. 74. Le Prince, après consultation du Conseil privé, peut prononcer la dissolution du Conseil monastique. Dans ce cas, il est procédé à de nouvelles élections dans un délai de trois mois.

 

TITRE VIII. LE CONSEIL DE LA COURONNE

Art. 75. Le Conseil de la Couronne est composé d’au moins neuf moines, de nationalité sabourgeoise, nommés pour trois ans par le Prince.

Les fonctions de Premier ministre et de Conseiller Ministériel dit Conseiller des Dicastères sont incompatibles avec celles de membres du Conseil privé.

Les Secrétaires d’État et le Premier Ministre ont le droit de participer au Conseil, avec des sièges réservés aux réunions du Conseil Monastique. Ils doivent être entendus lorsqu’ils le demandent.

Art. 76. Le Conseil de la Couronne se réunit au moins deux fois par an sur convocation du prince. Le Prince peut également le convoquer chaque fois qu’il le juge nécessaire, de sa propre initiative ou sur proposition du Président du Conseil Privé.

Art. 77. Le Conseil de la Couronne peut être consulté par le Prince sur les questions relatives aux intérêts supérieurs de l’Etat. Il peut présenter des suggestions au Prince.

Il est obligatoirement consulté sur les questions suivantes : traités internationaux, dissolution du Conseil monastique, demandes de naturalisation et de réintégration, grâces et amnisties.

 

TITRE IX. JUSTICE

Art. 78. Le pouvoir judiciaire appartient au Prince qui, par la présente Constitution, en délègue le plein exercice aux tribunaux. Les tribunaux rendent la justice au nom du Prince.

L’indépendance des juges est garantie.

L’organisation, la compétence et le fonctionnement des tribunaux, ainsi que le statut des juges, sont déterminés par la loi.

Art. 79. Les tribunaux sont subdivisés comme suit :

– Tribunal de Première Instance, chambres civiles et pénales ;

– Cour d’Appel, chambres civiles et pénales ;

– Cour Suprême ;

– Cour Constitutionnelle.

Les dispositions relatives au fonctionnement des tribunaux sont régies par ordonnance souveraine, à l’exception du Tribunal constitutionnel qui est régi par l’article 80 et les alinéas précédents. Une ordonnance souveraine fixe le siège et les attributions du procureur général.

Article 80. Le Tribunal constitutionnel est composé de trois membres titulaires et de deux membres suppléants. Les membres sont désignés par le Prince, à savoir

– un membre titulaire et un membre suppléant présentés par le Conseil Monastique, ne faisant pas partie de ce dernier ;

– un membre titulaire et un membre suppléant présentés par le Conseil d’Etat, ne faisant pas partie de ce dernier ;

– un membre titulaire présenté et un membre suppléant présenté par le Conseil de la Couronne, ne faisant pas partie de ce dernier.

Ces présentations sont faites par chacun des Conseils précités, nommés à raison de deux pour un poste.

Si le Prince n’est pas satisfait de ces présentations, il peut en demander de nouvelles.

Le président de la Cour Constitutionnelle est nommé par le Prince.

Art. 81. A. – En matière constitutionnelle, la Cour Constitutionnelle statue souverainement

1) sur la conformité du règlement intérieur du Conseil Monastique aux dispositions constitutionnelles, le cas échéant, législatives, dans les conditions prévues à l’article 61 ;

2) sur les recours en annulation, en appréciation de validité et en indemnité ayant pour objet une violation des libertés et des droits consacrés au titre III de la Constitution et non visés au paragraphe B du présent article.

B.- En matière administrative, la Cour constitutionnelle statue souverainement

(1°) sur les recours en annulation pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions des diverses autorités administratives et les ordonnances souveraines prises pour l’exécution des lois, ainsi que sur les recours en annulation pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions des diverses autorités administratives et les ordonnances souveraines prises pour l’exécution des lois.

des lois, ainsi que sur l’octroi des indemnités qui en résultent ;

2) sur les pourvois en cassation formés contre les décisions des tribunaux administratifs de dernière instance ;

3) sur les recours en interprétation et les recours en appréciation de validité des décisions des diverses autorités administratives et des Ordonnances Souveraines prises pour l’exécution des lois.

C.- Le Tribunal Constitutionnel statue sur les conflits de compétence.

Art. 82. La Cour Constitutionnelle délibère en séance plénière de cinq membres ou en chambre administrative de trois membres.

Elle se réunit et délibère en séance planaire :

1) en matière constitutionnelle

2) en tant que juge des conflits de juridiction

3) en matière administrative sur renvoi ordonné par le président de la Cour Constitutionnelle ou décidé par la chambre administrative.

Elle se réunit et délibère en section administrative dans tous les autres cas.

Art. 83. Une Ordonnance Souveraine fixe l’organisation et le fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, notamment les conditions d’éligibilité requises de ses membres, les incompatibilités les affectant et leur statut, la rotation des membres de la Chambre Administrative, la procédure à suivre devant la Cour, les effets des recours et des décisions, la procédure et les effets des conflits de compétence, ainsi que les mesures transitoires nécessaires.

 

TITRE XI. RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Art. 84. La Constitution ne peut faire l’objet d’aucune mesure de suspension.

La révision totale ou partielle de la présente Constitution est soumise à l’accord conjoint du Prince et du Conseil Monastique.

Dans le cas d’une initiative du Conseil Monastique, la résolution doit être prise à la majorité des deux tiers de l’effectif normal de l’assemblée.

 

TITRE XII. DISPOSITIONS FINALES

Art. 85. Les dispositions constitutionnelles antérieures sont abrogées.

La présente Constitution entre en vigueur le 28 décembre 2019, jour de la reconstitution de la Principauté du Sabourg.

Le Conseil d’État, ainsi que le Conseil de la Couronne, assumeront l’exercice de leurs fonctions le jour de la reconstitution de la Principauté du Sabourg.

Le Conseil des Ministères exercera ses fonctions au plus tard six mois après le jour de la reconstitution de la Principauté du Sabourg. L’Ordonnance Souveraine désignera les Conseillers du premier Conseil des Dicastères.

Le Conseil Monastique, qui au 28 décembre 2019, est exceptionnellement assuré et composé des Conseillers de la Couronne, sera institué, par Ordonnance Souveraine appropriée, au plus tard vingt-quatre mois après le jour de la reconstitution de la Principauté du Sabourg.