Conseil Monastique

TITRE VII. LE CONSEIL MONASTIQUE
Art. 53. Le conseil monastique est composé de neuf membres au moins et peut compter jusqu’à vingt-quatre membres élus pour trois ans au suffrage universel direct et au scrutin de liste, dans les conditions prévues par la loi. Les deux tiers de ce Conseil doivent être des moines.
Sont électeurs, dans les conditions fixées par la loi, les moines et les laïcs, citoyens de nationalité sabourgeoise, de l’un ou l’autre sexe, âgés d’au moins vingt et un ans, à l’exception de ceux qui sont privés du droit de vote pour l’une des causes prévues par la loi.

Art. 54. Sont éligibles les moines et les laïcs de nationalité sabourgeoise des deux sexes, âgés de vingt-cinq ans au moins, qui possèdent la nationalité sabourgeoise depuis cinq ans au moins et qui ne sont pas privés de l’éligibilité pour l’une des causes prévues par la loi. La loi détermine les fonctions dont l’exercice est incompatible avec la charge de conseiller monastique.

Art. 55. Le contrôle de la régularité des élections est confié aux tribunaux, dans les conditions prévues par la loi.

Art. 56. Les membres du Conseil Monastique n’assument aucune responsabilité civile ou pénale en raison des opinions ou des votes exprimés dans l’exercice de leur fonction.
Ils ne peuvent, sans l’autorisation du Conseil, être poursuivis ou arrêtés au cours d’une session en raison d’un délit ou d’une infraction pénale, à moins que le délit ne soit flagrant.

Art. 57. Le Conseil Monastique nouvellement élu se réunit le douzième jour après les élections pour élire son bureau. Le conseiller monastique le plus âgé préside cette réunion.
Sans préjudice de l’article 74, les pouvoirs du précédent Conseil Monastique expirent le jour de la réunion du nouveau.

Art. 58. Le Conseil Monastique se réunit de plein droit chaque année en deux sessions ordinaires.
La première session s’ouvre le premier jour ouvrable du mois de mai.
La seconde session s’ouvre le premier jour ouvrable d’octobre.
La durée de chaque session ne peut excéder trois mois. La clôture est décidée par le président.

Art. 59. Le Conseil Monastique se réunit en session extraordinaire, soit sur convocation du Prince, soit, à la demande d’au moins deux tiers des membres, sur convocation de son Président.

Art. 60. Le bureau du Conseil Monastique est composé d’un Président et d’un Vice-Président élus annuellement par l’Assemblée parmi ses membres.

Art. 61. Sous réserve des dispositions constitutionnelles et, le cas échéant, législatives, l’organisation et le fonctionnement du Conseil Monastique sont déterminés par le règlement intérieur adopté par le Conseil.
Avant d’être appliqué, ce règlement est soumis au Tribunal suprême, qui se prononce sur sa conformité aux dispositions constitutionnelles et, le cas échéant, législatives.

Art. 62. Le Conseil Monastique établit l’ordre du jour. Celui-ci est communiqué au Premier ministre au moins trois jours à l’avance. A la demande du Conseil des ministres, une session sur deux au moins est consacrée à la discussion des projets de loi présentés par le Prince. L’ordre du jour des sessions extraordinaires convoquées par le Prince est fixé dans la convocation.

Art. 63. Les sessions du conseil monastique sont publiques.
Toutefois, le Conseil peut décider, à la majorité des deux tiers des membres présents, de se réunir à huis clos.
Les procès-verbaux des séances publiques sont imprimés dans le « Journal officiel de Seborga ».

Art. 64. Le Prince communique avec le Conseil Monastique par des messages lus par le Premier Ministre.

Art. 65. Les secrétaires d’État, le Premier ministre et les Conseillers des Dicastères ont leurs entrées et leurs places réservées pour les sessions du conseil monastique.
Ils doivent être entendus lorsqu’ils le demandent.

Art. 66. La loi implique l’accord de la volonté du Prince et du Conseil Monastique.
L’initiative des lois appartient au Prince.
La délibération et le vote des lois appartiennent au Conseil Monastique.
La sanction des lois appartient au Prince, qui leur donne force obligatoire par la promulgation.

Art. 67. Le Prince signe les projets de loi. Ces projets lui sont soumis par le Conseil des ministres avec la signature du Premier ministre. Après approbation du Prince, le Premier ministre les dépose sur le bureau du Conseil Monastique.
Le Conseil monastique a le droit de présenter des projets de loi.
Dans un délai de six mois à compter de la date de réception du projet de loi par le Premier ministre, celui-ci notifie au Conseil Monastique
(a) – sa décision de transformer le projet de loi, éventuellement amendé, en projet de loi selon la procédure prévue au premier alinéa. Dans ce cas, le projet est présenté dans un délai d’un an à compter de l’expiration du délai de six mois ;
(b) – sa décision d’interrompre la procédure législative. Cette décision est explicitée par une déclaration inscrite de plein droit à l’ordre du jour d’une séance publique de la session ordinaire prévue dans ce délai. Cette déclaration peut être suivie d’un débat.
Si, à l’expiration du délai de six mois, le Conseil des ministres n’a pas fait connaître la suite donnée au projet de loi, celui-ci est converti de plein droit en projet de loi, conformément à la procédure prévue au premier alinéa.
La même procédure s’applique au cas où le Conseil des ministres n’a pas transmis le projet dans le délai d’un an visé à l’alinéa 2 lit. a).
Le conseil de monastère a le droit d’amendement. À ce titre, il peut proposer des ajouts, des substitutions ou des suppressions dans le projet de loi. Seuls les amendements ayant un lien direct avec les autres dispositions du projet auxquelles ils se réfèrent sont autorisés. Le vote a lieu sur le projet de loi tel qu’amendé, à moins que le Conseil des départements n’ait le droit de retirer le projet de loi avant le vote final. Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent ni aux projets de loi d’autorisation de ratification, ni aux projets de loi de finances.
Au début de chaque session ordinaire, le Conseil des ministres fait connaître, en séance publique, l’état d’avancement de l’examen de tous les projets de loi déposés par le Conseil des ministres, quelle que soit la date de leur dépôt.
Article 68. Le Prince prend les ordonnances nécessaires à l’exécution des lois et à l’application des traités ou accords internationaux.

Art. 69. Les lois et ordonnances souveraines ne sont opposables aux tiers qu’à compter du jour suivant leur publication au « Journal officiel de Seborga ».

Art. 70. Le conseil monastique vote le budget.
Aucune contribution directe ou indirecte ne peut être établie par la seule loi.
Tout traité ou accord international ayant pour effet d’établir une telle contribution ne peut être ratifié que par une loi.

Article 71. Le projet de budget est présenté au Conseil monastique avant le 30 septembre.
La loi budgétaire est votée au cours de la session d’octobre du Conseil Monastique.

Art. 72. Le budget est voté chapitre par chapitre. Les virements d’un chapitre à l’autre sont interdits, sauf dans les cas autorisés par la loi.

Art. 73. Si le vote des crédits demandés par le conseil des départements conformément à l’article 71 n’a pas eu lieu avant le 31 décembre, les crédits correspondant aux départements votés peuvent être ouverts par ordonnance souveraine après consultation du Conseil d’Etat.
Il en est de même pour les recettes et les dépenses résultant de traités internationaux.

Art. 74. Le Prince, après consultation du Conseil de la Couronne, peut prononcer la dissolution du Conseil monastique. Dans ce cas, il est procédé à de nouvelles élections dans un délai de trois mois.